Lorsque la surveillance de l'exposition interne des salariés d'une entreprise extérieure est réalisée par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure dans le cadre d'un accord conclu en application de l'article R. 4513-12, les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés formalisent dans ledit accord les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues aux III et IV de l'article 11 et de l'article 14.