I. - L'organisme de dosimétrie accrédité transmet à SISERI dans les conditions prévues à l'article 10 les résultats individuels de la dosimétrie externe ou liée à l'exposition au radon.
Lorsque cette transmission n'a pu être effectuée vingt jours après l'échéance de la période de port des dosimètres, l'organisme de dosimétrie accrédité signifie l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective.
Au-delà de cette échéance, l'organisme de dosimétrie accrédité communique les résultats des dosimètres reçus hors délai à SISERI.
II. - Le laboratoire de biologie médicale accrédité transmet, à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques, les résultats des analyses de radio-toxicologie au médecin du travail qui les a prescrites ainsi qu'à SISERI.
III. - Le service de santé au travail ou le laboratoire de biologie médicale accrédité transmet les résultats des mesures d'anthroporadiométrie au médecin du travail qui les a prescrites ainsi qu'à SISERI.
IV. - Le médecin du travail communique à SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée dès lors que celle-ci est significative d'un point de vue de la radioprotection.
A des fins statistiques, il communique ces résultats à l'employeur, sous une forme excluant toute identification possible des travailleurs concernés.