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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


Lors de la restitution des résultats, l'organisme accrédité associe à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l'adresse de l'établissement auquel est rattaché le travailleur ;
c) Les informations relatives à l'exposition externe : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose ;
d) Les informations relatives à l'exposition interne : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés.