I. - L'attestation de l'accréditation prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail, est délivrée par l'organisme d'accréditation selon :
- pour les laboratoires de biologie médicale accrédité, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
- pour les organismes de dosimétrie et les services de santé au travail accrédités, la norme définissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.
II. - L'organisme d'accréditation s'assure également pour la délivrance de l'accréditation du respect par l'organisme demandeur des exigences mentionnées à l'article 24.
III. - L'attestation d'accréditation ou, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation mentionne la ou les mesures, les radionucléides ou le type de rayonnement, la gamme d'énergie concernée et le domaine de mesure, en dose ou en activité selon les cas, pour lesquels elle est délivrée.