L'organisme d'accréditation informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toutes les décisions d'accréditation prises en application de l'article 24 ainsi que de celles de suspension ou de retrait de l'accréditation.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme n'est plus autorisé à mettre en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'organisme d'accréditation. Ce dernier informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la levée de cette suspension.