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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


En situation d'urgence radiologique mentionnée au 5° de l'article R. 4451-1 du code du travail, l'employeur :
a) Peut reporter la procédure de déclaration à SISERI prévue à l'article 2 d'un délai n'excédant pas trois mois. En conséquence, les dispositions de l'article 8 imposant la transmission par l'employeur du récépissé de la déclaration prévu à l'article 3 conditionnant la fourniture de dosimètres individuels, la réalisation de mesures d'anthroporadiométrie ou la réalisation d'analyses de radio-toxicologie ne trouvent pas à s'appliquer.
Dans l'attente de la réception de ce récépissé, l'organisme de dosimétrie accrédité communique les résultats de dosimétrie externe au conseiller en radioprotection et ceux de la dosimétrie interne et externe au médecin du travail concerné. L'organisme de dosimétrie accrédité transmet ces résultats à SISERI dès réception du récépissé ;
b) Enregistre auprès de SISERI, dans le cadre de la démarche prévue à l'article 4, le groupe auquel il affecte le travailleur, qu'il fasse l'objet d'un classement ou non ;
c) Communique à SISERI les résultats de l'évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs du groupe 2 prévue à l'article R. 4451-103, selon la procédure établie par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.