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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2019 remplaçant l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (olivier))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2019 remplaçant l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (olivier))


Dès confirmation officielle d'un foyer par les services chargés de la protection des végétaux en cas de découverte d'un végétal infesté par Rhynchophorus ferrugineus ou d'un piège ayant capturé cet insecte, un périmètre de lutte comprenant une zone contaminée d'une distance minimale de 100 mètres autour du foyer est constitué. Ce périmètre de lutte est défini par arrêté préfectoral.
En cas de découverte de l'insecte en dehors de la zone contaminée, les délimitations de la zone sont revues en conséquence.
Lorsque plusieurs zones contaminées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, les zones contaminées peuvent être étendues aux zones indemnes qui les séparent.
Lorsque plus de 50 % du territoire de la commune est situé en zone contaminée, le préfet peut décider de placer le territoire de la commune dans son intégralité en zone contaminée.
Les noms des communes concernées, en tout ou partie, par une zone contaminée sont listés par arrêté préfectoral.
Une information du public est réalisée, a minima via le site internet de la préfecture, pour rappeler leurs obligations aux propriétaires des palmiers concernés dans la zone contaminée.
Une zone contaminée est déclarée indemne de Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, aucun nouveau foyer n'a été détecté.