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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2019 portant modification de l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2019 portant modification de l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


L'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés au 1 :
a) Après les mots : « de département », les mots : « ou d'une mission de niveau équivalent » ;
b) Après les mots : « administration centrale », les mots : «, et adjoint à un chef de bureau, de département ou de mission lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. » ;
2° Au 4, les mots «, notamment : “ chef de mission LOLF ” », « chef de projet miroir opérateur national de paye (ONP) », « chef de pôle d'expertise et de services (PESE) », « chef de plate-forme Chorus » et « chef d'une mission en lien avec la réforme de l'Etat » sont supprimés ;
3° Au 5, les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional, de directeur interdépartemental ou de directeur départemental, lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise, sous réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques.
« Toutefois, dans les directions départementales interministérielles, seules sont prises en compte les fonctions inférieures d'un niveau à celles de directeur départemental. Les fonctions d'adjoint correspondant à ces fonctions peuvent également être prises en compte dès lors qu'elles impliquent l'exercice de responsabilités d'encadrement importantes ou qu'elles requièrent un haut niveau d'expertise. »