L'article D. 841-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de vie étudiante et de campus ou » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2. »