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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à l'expérimentation d'une signalisation d'une zone à circulation restreinte dans certaines communes de la métropole du Grand Paris pour certaines catégories de véhicules)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à l'expérimentation d'une signalisation d'une zone à circulation restreinte dans certaines communes de la métropole du Grand Paris pour certaines catégories de véhicules)


ANNEXE
I. - Description du dispositif expérimental


La signalisation d'entrée de zone à circulation restreinte déroge à la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée (IISR), eu égard au panonceau précisant que la zone à circulation restreinte inclut plusieurs communes, non défini par cette instruction.
Par dérogation à l'article 44 de l'IISR, la signalisation d'entrée de zone à circulation restreinte (ZCR) est uniquement implantée aux entrées des zones à circulation restreinte attenantes de territoires hors ZCR ou attenantes de territoires en ZCR dont les critères de restrictions de circulation diffèrent.
Par dérogation à l'article 68 de l'IISR, la signalisation de fin de zone à circulation restreinte est uniquement implantée aux sorties des zones à circulation restreinte attenantes de territoires hors ZCR, ou attenantes de territoires en ZCR dont les critères de restrictions de circulation diffèrent et dont la position d'entrée ne coïnciderait pas avec celle de fin de zone. Cette signalisation est implantée sur les sections courantes des voies express, autoroutes et déviations d'agglomération uniquement lorsqu'il existe des points d'échanges situés hors ZCR.
Sur les voies express, autoroutes et déviations d'agglomération, la signalisation d'entrée et de sortie de zone et la présignalisation avancée d'entrée de zone sont principalement implantées sur les sections courantes et échangeurs où une alternative à l'entrée en ZCR existe.
Le visuel des vignettes présentes sur le panonceau M11d est fourni à titre d'exemple et peut varier selon le fabricant, car le panonceau M11d est en cours de normalisation.
La signalisation de présignalisation avancée de la zone déroge à la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Le panonceau indiquant les catégories de véhicules concernées sera modifié en fonction de l'évolution des mesures de restriction de la circulation
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.


II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


- l'accidentalité liée à ce dispositif, notamment lors d'un demi-tour au droit des panneaux ;
- la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.


Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR).
Le suivi de cette expérimentation peut également être réalisé par un organisme tiers choisi par la métropole du Grand Paris en lien avec les gestionnaires de voirie.


III. - Sécurité de la circulation


En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.