Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1, 44 et 68 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à un ensemble de plusieurs zones à circulation restreinte attenantes, dotées des mêmes critères de restriction de certains véhicules classés conformément à l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé.
Le dispositif de signalisation est implanté sur les communes de la métropole du Grand Paris dotées d'une zone à circulation restreinte et jouxtant au moins une commune non dotée d'une zone à circulation restreinte.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement par le demandeur d'un rapport final d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.