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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle)


Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article A. 222-4est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 222-4.-I.-En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union, dans un délai qui ne peut excéder un mois :


«-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;
«-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 222-4-2 ;
«-les modalités d'exercice du transfert ;
«-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22, apprécié à la date de la demande ;
«-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;
«-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation ;
«-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre ainsi que, le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.


« Le relevé prévu à l'article L. 223-21 précise les modalités d'obtention des informations prévues au présent I.
« II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 223-21, des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.
« III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. » ;


2° Après l'article A. 222-5, il est inséré un article A. 222-6 ainsi rédigé :


« Art. A. 222-6.-Le bulletin d'adhésion mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-4-2 contient les informations suivantes :
« 1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de la mutuelle ou union garantissant le contrat ;
« 2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
« 3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;
« 5° Des informations sur le profil d'investissement ;
« 6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;
« 7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites de garanties offertes et les éléments non garantis ;
« 8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;
« 10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ;
« 11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;
« 12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;
« 13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;
« 14° Conformément à l'article L. 222-4, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;
« 15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;
« 16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.
« Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement. » ;


3° Après l'article A. 223-6-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. A. 223-6-2.-I.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-21, les informations suivantes sont communiquées au membre adhérent :


«-le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux excédents ou des reprises de provision pour participation aux excédents ;
«-le taux des frais prélevés par la mutuelle ou l'union ;
«-le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
«-le taux d'intérêt servi au participant, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat ;
«-pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
«-pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
«-dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 du II de l'article D. 223-5 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux excédents, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 114-1, dont relève le contrat.


« II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 223-21, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :


-la valeur des unités de compte sélectionnées ;
-les frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre de chaque unité de compte ;
-le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
-pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
-le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par la mutuelle ou l'union.


« Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6 du code des assurances.
« III.-L'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de compte, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Les hypothèses sont déterminées en fonctions des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.
« Chaque estimation mentionnée à l'alinéa précédent est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sortie mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances.
« Pour les participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.
« Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
« La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par la mention : “ Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. ”
« La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par une information sur les modalités de l'évaluation. Cette information précise :
« a) Le taux technique retenu ;
« b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;
« c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;
« d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.


« Art. A. 223-6-3.-I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l'article L. 144-2 du code des assurances, les informations suivantes sont communiquées annuellement :
« 1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;
« 2° Le nom de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;
« 3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;
« 4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;
« 5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.
« II.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l'article L. 144-2 du code des assurances, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :


«-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;
«-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable. »