I.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Le IV de l'article A. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
b) Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
« L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation. » ;
2° Après le dernier alinéa du IV de l'article A. 132-7, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise :
« a) Le taux technique retenu ;
« b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;
« c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;
« d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié. » ;
3° Après l'article A. 132-7, il est inséré un article A. 132-7-1 ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :
« 1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;
« 2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;
« 3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;
« 4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;
« 5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.
« Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”.
« II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :
«-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;
«-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable. »
II.-La section 5 chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'article A. 132-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 11 et 13 à » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le chiffre : « 12 » est supprimé ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour les engagements relevant de la catégorie 12 et ne relevant pas de l'article L. 144-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce compte est établi globalement pour le canton selon les modalités prévues aux deux alinéas suivants.
« Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant le canton et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, “ Catégories 1 à 19 ”), aux sous-totaux “ A.-Solde de souscription ” et “ B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ”. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est de 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
« Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers relatifs au canton. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13 et relatifs au canton. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux “ soldes de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. » ;
2° L'article A. 132-14 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : « de l'article R. 344-1 », sont insérés les mots : « et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « de l'article R. 344-1 », sont insérés les mots : « et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° Le second alinéa de l'article A. 132-16 est complété par les phrases :
« Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai. »
III.-Le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article A. 143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 143-2.-I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :
«-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;
«-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;
«-les modalités d'exercice du transfert ;
«-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;
«-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;
«-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;
«-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.
« Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.
« II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.
« III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. » ;
2° Après l'article A. 143-3, il est inséré un article A. 143-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-3-1.-La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes :
« 1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ;
« 2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
« 3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;
« 5° Des informations sur le profil d'investissement ;
« 6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;
« 7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;
« 8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;
« 10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ;
« 11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;
« 12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;
« 13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;
« 14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;
« 15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;
« 16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.
« Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement. »