Les majorations de tarifs mentionnées à l'article 2 sont applicables, dans les conditions fixées par les textes qui les définissent, aux tarifs des consultations et actes externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des majorations directement liées aux modalités du conventionnement lui-même, compte tenu des conditions d'exercice des médecins exerçant dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code et des médecins salariés exerçant dans les établissements de santé mentionnés au d du même article.