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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par la Régie de La Réole)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par la Régie de La Réole)


Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour la Régie de La Réole, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.