Après l'article 8.3.2, sont insérés les articles 8.3.2.1 et 8.3.3 ainsi rédigés :
« Art. 8.3.2.1.-Le pôle national de la sécurité des ouvrages hydrauliques est un service à compétence nationale rattaché au sous-directeur de la connaissance des aléas et de la prévention. Il est chargé :
«-d'élaborer le cadre technique relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
«-d'animer les services déconcentrés dans les domaines de la sécurité ou de l'efficacité des ouvrages hydrauliques et de leur apporter un appui technique ;
«-de conduire des études et expertises relatives à la sécurité et la qualité du fonctionnement du réseau électrique en tant que de besoin.
« Le chef du pôle national de la sécurité des ouvrages hydrauliques propose et met en œuvre le programme d'activités du service, dans le cadre des orientations et directives données par le sous-directeur de la connaissance des aléas et de la prévention.
« Art. 8.3.3.-Le département de l'appui aux politiques de prévention définit et met en œuvre la politique de prévention des risques naturels. En particulier, il définit les modalités de mobilisation et assure le suivi budgétaire du fonds de prévention des risques naturels majeurs et les autres outils financiers utiles à cette politique. Il définit les conditions d'information de la population sur les risques majeurs, d'origine naturelle ou anthropique. Il assure la coordination interministérielle de la politique de prévention des risques majeurs.
« Il comprend :
«-le bureau de l'information préventive ;
«-le bureau de l'action territoriale. »