Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l'article préliminaire, les mots : « chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être exercées par plusieurs entités ou entreprises » sont remplacés par les mots : « responsable de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et chargée de la participation à son développement conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure » ;
2° A l'article 1er, les mots : « mentionnée à l'article 2 » sont supprimés ;
3° L'article 2 est abrogé ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celles qui assurent des services de transport de voyageurs mettent en place des plans d'urgence coordonnés afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en cas de perturbation majeure des services. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « commission intergouvernementale de la Liaison Fixe » sont ajoutés les mots : « ou, en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, » ;
5° A l'article 8, les mots : « mentionnée à l'article 2 » sont supprimés ;
6° L'article 14 est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;
7° Après le huitième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. » ;
8° Après l'article 35, il est rétabli un article 36 ainsi rédigé :
« Art. 36.-I.-Le délai mentionné au IV de l'article L. 2133-5 du code des transports est fixé à trois mois.
« II.-La date mentionnée au V de l'article L. 2133-5 du code des transports est fixée à trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné. »