Au I et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier, les mots : « sur un marché d'instruments financiers réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé d'instruments financiers » et il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
« 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et
« 2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts de leur valeur liquidative. »