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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation)


Au I et au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, les mots : « sur un marché d'instruments financiers réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé d'instruments financiers » et il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
« 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et
« 2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. »