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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-672 du 27 juin 2019 portant modalités de l'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 99 de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-672 du 27 juin 2019 portant modalités de l'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 99 de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises)


Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 99 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, l'intermédiaire en financement participatif fournit trimestriellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à compter de la déclaration de sa participation à l'expérimentation au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et pour chaque prêt consenti, les informations suivantes, sur support durable :


- le montant total du prêt ;
- la durée du contrat de prêt exprimée en mois ;
- le taux débiteur ;
- le taux annuel effectif global ;
- les frais prélevés par l'intermédiaire en financement participatif lors du remboursement du prêt ;
- le cas échéant, le taux de retard ou de défaut de paiement à 30 jours, 60 jours et 90 jours.


L'intermédiaire en financement participatif informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute difficulté liée à la fourniture de ces informations.