Les épreuves d'admission comprennent des épreuves physiques et une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
I. - Epreuves physiques :
Le programme et la nature des épreuves physiques et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe III. Elles s'effectuent selon les dispositions décrites à l'article 15 du présent arrêté.
II. - Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
L'épreuve est menée par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps des officiers des armes de l'armée de terre et un professeur de l'enseignement supérieur.
Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe III.