Article 23 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes prévus par l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.