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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes prévus par l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes prévus par l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Le jury des concours sur épreuves comprend :


- un officier général, président ;
- un officier du grade de colonel, vice-président ;
- des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.


Seuls le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation de l'épreuve optionnelle de langue et des épreuves physiques.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A et de sous-officiers, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.