Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes prévus par l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes prévus par l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.