Pour application des articles D. 453-22 et D. 453-24 du code de l'énergie, la probabilité de réalisation d'un projet d'installation de production de biogaz est fixée à :
1° 90 % pour un projet pour lequel un contrat de raccordement a été signé avec le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ;
2° 70 % pour un projet ayant fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
3° 40 % pour un projet pour lequel une étude de raccordement à un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel a été réalisée par le gestionnaire de ce réseau.
Pour le calcul du ratio technico-économique mentionné aux articles D. 453-22 et D. 453-23 du code de l'énergie et du ratio technico-économique modifié mentionné à l'article D. 453-24 du même code, il est tenu compte du potentiel de biomasse mobilisable pour la méthanisation localisé sur une commune desservie en gaz naturel ou à une distance inférieure à 6 kilomètres d'un réseau de gaz naturel. La probabilité de réalisation d'installations de méthanisation valorisant ce potentiel est fixée à 20 %.