Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales, l'opérateur du service de transport ou le propriétaire des véhicules transmet à l'autorité ayant adopté la zone à circulation restreinte ainsi qu'aux préfets de département concernés, et le cas échéant au préfet de police, la liste des véhicules concernés par les exceptions temporaires aux interdictions de circulation au titre du 5° du II du même article. Cette liste est transmise sous un format numérique facilement exploitable. Elle précise le numéro d'immatriculation des véhicules concernés ainsi que leur classification au titre de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé.