I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs non létaux de toute arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc ou de cartouches à double détonation.
Cette demande peut être présentée :
- dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux au cours de cette période ;
- ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux lors de l'estive en cours.
II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département pour deux mois et est reconductible deux fois sur demande du bénéficiaire assortie du compte-rendu prévu au III du présent article.
III. - Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, s'ils sont titulaires du permis de chasser, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle est mise en œuvre depuis un poste fixe, autour d'un troupeau regroupé pour la nuit lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours brun.
La mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux est conditionnée à une formation préalable par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Un compte-rendu de réalisation est adressé au préfet détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats.