I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation des moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux suivants :
Moyens lumineux
- torches, phares ;
- signaux lumineux de toute nature ;
- guirlandes lumineuses.
Moyens sonores
- effaroucheurs sonores de toute nature ;
- cloches ;
- sifflets ;
- pétards ;
- corne de brume ;
- sirènes ;
- avertisseurs ;
- porte-voix ;
- canon à gaz électronique ;
- lance-fusée (crépitante ou détonante).
Cette demande précisera l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive au cours de l'année précédant la demande ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande.
Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours.
La délivrance de la dérogation est conditionnée à l'utilisation des moyens de protection du troupeau telles que définies dans les plans de développement ruraux (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou à la mise en œuvre effective attestée par la DDT [M] de mesures reconnues équivalentes), sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé par le préfet de département.
II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 6 mois et peut être mise en œuvre à proximité du troupeau par le bénéficiaire tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la prédation de l'ours brun.
III. - La mise en œuvre de l'effarouchement par des moyens sonores, olfactif et lumineux est conditionnée à une information préalable par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Cette information précise notamment les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'effarouchement listés dans le présent article.
Un compte-rendu de réalisation sera adressé au préfet au moins une fois par an détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats.