L'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : «, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste » sont remplacés par les mots : « correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste » ;
2° Au deuxième alinéa du III, les mots : «, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste » sont remplacés par les mots : « correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste » ;
3° Au IV :
a) Le 2° est ainsi modifié :
Après le mot : « ratio » sont ajoutés les mots : « correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, » ;
Après les mots : « précisé par » sont ajoutés les mots : « ce même » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : «, calculée au 1er janvier de l'année de publication du décret » sont supprimés ;
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « La commission nationale, qui » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30 septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires. Elle » ;
Les mots : « émet alors un avis » sont remplacés par les mots : « avant d'émettre son avis » ;
Les mots : « avant le 31 octobre de la même année » sont supprimés.