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Article AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)


ANNEXE
CONDITIONS DE FORMATION ET DE DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'ACCÈS À UN ALTIPORT
1.1. Conditions exigées pour la délivrance d'une autorisation d'accès à un altiport


L'autorisation d'accès à un altiport est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme à l'OACI ou d'une LAPL (A) ou d'un brevet et licence de base de pilote d'avion ;
b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique dispensée soit par un instructeur FI (A) détenteur d'une qualification de vol en montagne soit par un instructeur de qualification de vol en montagne MI et sanctionnée par un instructeur de qualification de vol en montagne MI. Cette formation est basée sur les parties pertinentes du programme de formation de la qualification de vol en montagne du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
c) En Polynésie française, à défaut d'être dispensée et sanctionnée par les instructeurs mentionnés au paragraphe b, la formation théorique et pratique est dispensée et sanctionnée par un instructeur FI (A), TRI (A) ou CRI, détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/décollages sur l'altiport concerné.
Cette formation est basée sur les spécificités de l'altiport concerné, notamment sur son aérologie et couvre toutes les procédures d'utilisation de l'altiport, les consignes et limitations associées.


1.2. Instructeurs
1.2.1. Instructeur en vue de la formation


a) L'instructeur de vol avion FI (A) détenteur d'une qualification de vol en montagne et l'instructeur de qualification de vol en montagne MI sont habilités à dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès « roues » ou « skis » sur altiport s'ils sont titulaires de la qualification de vol en montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée.
b) L'instructeur est qualifié sur le type ou la classe d'avion utilisé.
c) En Polynésie française, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A), d'une qualification d'instructeur de qualification de type TRI (A) ou d'une qualification d'instructeur de classe CRI, détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/décollages sur l'altiport concerné, est habilité à dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès « roues » sur l'altiport concerné.


1.2.2. Instructeur en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès à un altiport


a) Le titulaire d'une qualification d'instructeur de qualification de vol en montagne MI « roues » ou « skis » délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile est habilité à sanctionner la formation théorique et pratique en vue, respectivement, de la délivrance d'une autorisation d'accès « roues » ou « skis » sur altiport.
b) L'instructeur est qualifié pour instruire sur le type ou la classe d'avion utilisé.
c) En Polynésie française, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A), d'une qualification d'instructeur de qualification de type TRI (A) ou d'une qualification d'instructeur de classe CRI, détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/décollages sur l'altiport concerné, est habilité à sanctionner la formation théorique et pratique en vue de la délivrance d'une autorisation d'accès « roues » sur l'altiport concerné.


1.3. Vols en solo


Au cours de la formation pratique en vue de la délivrance de l'autorisation d'accès « roues » ou « skis » sur altiport, le pilote peut effectuer des tours de piste seul à bord de l'appareil sur autorisation préalable d'un instructeur de qualification de vol en montagne MI présent sur l'altiport lors de l'exécution de ces vols. Cette autorisation préalable est portée sur le carnet de vol ou sur tout document équivalent.


1.4. Conditions s'attachant à la mention de la formation et à sa validité
1.4.1. Autorisations


La mention « Autorisation d'accès à l'altiport de… » est apposée par l'instructeur ayant sanctionné la formation sur le carnet de vol du pilote ou est délivrée sous la forme d'une attestation. L'instructeur y porte le nom de l'altiport, ses références, la date et sa signature.


1.4.2. Expérience récente


En vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1.4.1, le titulaire ne peut réaliser un atterrissage sur l'altiport en tant que commandant de bord que s'il a effectué au moins un atterrissage en tant que commandant de bord dans les six derniers mois.
a) Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI. Ce dernier renouvelle l'autorisation d'accès à l'altiport sur le carnet de vol du titulaire ou sous la forme d'une attestation.
b) En Polynésie française, dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue soit un vol d'entraînement avec un instructeur FI (A), CRI ou TRI (A), détenant une expérience minimale de 1 000 heures de vol en tant que pilote d'avion et ayant effectué 100 atterrissages/décollages sur l'altiport concerné, soit la formation fixée au paragraphe 1.1 de la présente annexe.
L'instructeur renouvelle l'autorisation d'accès à l'altiport sur le carnet de vol du titulaire pour le titulaire ou sous la forme d'une attestation.