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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les surfaces pour lesquelles une qualification de vol en montagne est requise en application du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les surfaces pour lesquelles une qualification de vol en montagne est requise en application du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)


En application du paragraphe FCL.815 de l'annexe I « PARTIE FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé, une qualification de vol en montagne est requise pour tout pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) qui souhaite effectuer des atterrissages et décollages sur des emplacements dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes.
Une qualification de vol en montagne dont les privilèges sont restreints à l'accès à une altisurface, obtenue par conversion en application de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé, permet à son titulaire d'effectuer des atterrissages et décollages sur cet emplacement uniquement.
Lorsque la surface n'est pas couverte de neige, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) est détenteur d'une qualification de vol en montagne « roues ».
Lorsque la surface est couverte de neige, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) est détenteur d'une qualification de vol en montagne « skis ».