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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues du traitement automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier national des comptes bancaires, du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, et du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-659 du 27 juin 2019 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues du traitement automatisé dénommé « Estimer un bien », du fichier national des comptes bancaires, du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, et du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)


L'article R. 135 ZC-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
« 1° Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
« 2° Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
« 3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
« 4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;
« 5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;
« 6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
« 7° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale. »
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « Ces habilitations » il est inséré la référence : « II » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services. »
4° Le troisième alinéa est supprimé.