Après l'article R. 119-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré l'article R. 134 D-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134 D-1. - I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
« II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
« 1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.
« III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux I et 1° du II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux I et 1° du II.
« IV. - Ces habilitations sont personnelles.
« V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »