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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise)


I. - La collectivité rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées précisant :
1° Les moyens financiers, humains et matériels affectés par la collectivité à la mise en œuvre de ces contrats ;
2° Les critères d'accès des employeurs aux mises à disposition ;
3° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
4° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées ;
5° La nature, l'objet, la durée des actions d'accompagnement professionnel et de formation des salariés ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi.
Ce bilan est transmis au préfet de région.
II. - Avant le 1er avril 2022, le ministre chargé du travail réalise une synthèse des bilans annuels dans l'objectif d'évaluer le bénéfice du contrat d'accès à l'entreprise en matière d'insertion professionnelle et sociale.