Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise)


I. - Pendant la période de mise à disposition, les dispositions des articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code du travail et des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
II. - La durée de la mise à disposition ne peut être inférieure à trois mois, dans la limite d'une durée totale de six mois non renouvelable.
III. - Une convention individuelle de mise à disposition, signée entre la collectivité territoriale, l'entreprise d'accueil et le salarié précise :
1° Le début et le terme de la mise à disposition ;
2° La durée hebdomadaire du travail ;
3° Le montant de la rémunération versée par la collectivité ainsi que le montant du complément de rémunération mentionné au IV de l'article 2 ;
4° Les missions confiées au salarié au sein de l'entreprise d'accueil ;
5° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment, si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail ;
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Elle précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise d'accueil ;
7° Les compétences à développer par le salarié mis à disposition ;
8° Les actions de formation et d'accompagnement proposées au salarié et mises en œuvre par l'entreprise d'accueil ou pour son compte afin de permettre au salarié de développer des compétences transférables ;
9° Les modalités de suivi du salarié mis à disposition par la collectivité territoriale.
IV. - Les actions de formation réalisées pendant la période de mise à disposition sont à la charge exclusive de l'entreprise d'accueil. Elles peuvent se dérouler pendant le temps de travail ou, après accord du salarié, en dehors du temps de travail.
V. - En dehors des périodes de mise à disposition, les actions de formation sont à la charge de la collectivité territoriale.
VI. - Un entretien tripartite lors de l'accueil en entreprise est organisé entre le salarié recruté en contrat d'accès à l'entreprise, l'entreprise d'accueil et le référent désigné par la collectivité en charge du suivi du salarié au moment de la signature de la convention individuelle de mise à disposition.
Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel du salarié, les compétences à développer au cours de la mise à disposition, les actions de formation et d'accompagnement mises en œuvre par l'entreprise, les missions confiées au salarié et les modalités de suivi assurées par la collectivité territoriale.
VII. - L'entreprise d'accueil désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise.
VIII. - Le tuteur a pour mission de :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié mis à disposition ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels.
IX. - Un entretien tripartite en fin de mise à disposition réunissant le salarié, l'entreprise d'accueil et le référent en charge du suivi du salarié au sein de la collectivité territoriale est réalisé. Il doit se dérouler au plus tard quinze jours avant l'échéance de la convention individuelle de mise à disposition. Cet entretien doit permettre de faire un bilan relatif aux compétences acquises, au projet professionnel et à la suite du contrat d'accès à l'entreprise.