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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts)


Le X de la section 1 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par les articles 41 duovicies J et 41 duovicies K ainsi rédigés :


« Art. 41 duovicies J.-I.-Pour l'application de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le redevable indique sur l'annexe mentionnée au V de cet article, pour chaque cession à titre onéreux d'actifs numériques imposable en vertu des I et II du même article, les informations suivantes :
« 1° le prix de cession tel que défini au A du III du même article 150 VH bis, en détaillant :
« a) le cas échéant, les frais qu'il a supportés à l'occasion de cette cession ;
« b) le cas échéant, la soulte qu'il a reçue ou qu'il a versée lors de cette cession ;
« 2° le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques, tel que défini au B du III de l'article 150 VH bis du code général des impôts, en détaillant :
« a) la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir ;
« b) le cas échéant, la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant antérieurement réalisées, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges qui n'ont pas été imposés en application du A du II de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus ;
« c) le cas échéant, le montant de chaque soulte reçue par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable ;
« 3° la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques, telle que définie au C du III de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus, évaluée au moment de cette cession ;
« 4° le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession.
« II.-Le redevable indique sur cette même annexe la somme de l'ensemble des plus et moins-values réalisées au cours de l'année d'imposition au titre des cessions imposables.
« III.-Pour les cessions exonérées en application du B du II de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le contribuable n'indique sur l'annexe mentionnée au I que les informations prévues au 1° du même I.
« IV.-Lorsque la cession mentionnée au I est réalisée par l'intermédiaire d'une personne interposée, le redevable ne mentionne sur l'annexe mentionnée au même I que la quote-part de la plus ou moins-value correspondant à ses droits, telle que déclarée par la personne interposée en application de l'article 41 duovicies K.
« V.-Les pièces justifiant des informations mentionnées aux I à IV, notamment des dates et prix ou valeurs d'acquisition retenus pour le calcul de la somme mentionnée au b du 2° du I, sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration dans un délai de trente jours suivant cette demande.


« Art. 41 duovicies K.-I.-Les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150 VH bis du code général des impôts sont tenus d'indiquer, sur une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, les informations prévues à l'article 41 duovicies J, dans les conditions prévues par ce même article, ainsi que la répartition de l'assiette imposable au titre de cet article entre chacun de leurs associés ou membres.
« II.-Ces sociétés ou groupements produisent à l'administration, sur sa demande et dans un délai de trente jours suivant cette demande, tout élément de nature à justifier les informations mentionnées au I. »