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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Au chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier, il est rétabli une section I intitulée : « Sociétés de personnes, sociétés en participation, groupements d'intérêt public, sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés civiles professionnelles » comprenant un article 350 F ainsi rédigé :


« Art. 350 F. - I. - La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
« La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.
« II. - La renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux prévue au dernier alinéa du 1 et au 3 de l'article 239 du code précité est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
« Cette renonciation contient la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
« Pour les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et qui peuvent renoncer à leur option dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 239 du code précité, la renonciation doit intervenir avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Elle précise les liens de parenté entre les associés. En cas de renonciation à l'option, ces sociétés n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés. » ;


II. - A l'article 350 bis :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré l'indexation : « I. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - La renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 1655 sexies du code général des impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans le délai prévu au troisième alinéa du 1 de l'article 239 du même code.
« Cette renonciation contient l'indication de la dénomination de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, son adresse et, s'il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique. »