L'article 55 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les mesures conservatoires », sont insérés les mots : « , l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ».