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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles)


L'article 9-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires » sont remplacés par les mots : «, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais. »