L'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2009 susviséest ainsi modifié :
« Art. 7.-Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier.
Pour les contrats d'achat conclus pour des installations nouvelles, cette indexation s'effectue par l'application du coefficient L défini ci-après :
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Formule dans laquelle :
1. ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de “ salaires, revenus et charges sociales-Coûts de la main-d'œuvre et du travail-indices du coût horaire du travail révisé-Tous salariés-Indices mensuels-Industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33) ” (base 100 en décembre 2008).
2. FM0ABE000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice de “ ensemble de l'industrie-A10 BE-Marché français-Prix départ usine ” (base 100 en 2005).
3. ICHTrev-TS0 et FM0ABE0000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.
Pour les contrats d'achat ayant fait l'objet d'un avenant dans les conditions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, la prime variable définie à l'annexe 1 est indexée par l'application du coefficient M défini ci-après :
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Formule dans laquelle :
1. Tf (n) est le taux moyen en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée l'année n considérée. Le comptage des volumes de cannes coupées (exprimés en tonnes) servant d'assiette au calcul de la “ prime bagasse ” et à la détermination du taux “ Tf (n) ” à savoir le taux moyen en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée seront effectués sur la base des données établies par le Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) du territoire considéré.
2. Tf0 est la moyenne des trois valeurs médianes parmi les cinq valeurs du taux moyen en fibres en 2011,2012,2013,2014 et 2015 dans le département considéré. »