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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2019 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2019 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte)


L'article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :


« Art. 4.-La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte, s'il y a lieu, la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, ainsi que les éléments définis à l'article 3 du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après la publication du présent arrêté pour une installation nouvelle en vue de bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre, le contrat assurera au producteur le bénéfice d'un tarif augmenté d'une prime définie à l'annexe 1.
Toute installation qui bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre signé peut bénéficier d'un avenant contractuel portant sur la période résiduelle du contrat en cours. Les tarifs applicables sont ceux du contrat dans sa version antérieure à la demande complète de contrat d'achat, augmentés de la prime définie à l'annexe 1.
La prime définie à l'annexe 1 est calculée en fin d'année sur l'ensemble des volumes produits au titre de l'année écoulée.
Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2009 pour une installation nouvelle, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 2, indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K, où K est défini ci-après :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de “ salaires, revenus et charges sociales-Coûts de la main-d'œuvre et du travail-indices du coût horaire du travail révisé-Tous salariés-Indices mensuels-Industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33) ” (base 100 en décembre 2008).
2° FM0ABE000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice de “ ensemble de l'industrie ― A10 BE ― Marché français ― Prix départ usine ” (base 100 en 2005).
3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE0000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté. »