Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, les dispositions de l'avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel, à la convention collective susvisée.
Les articles 19-2 et 19-3 de la convention collective tels que modifiés par l'article 1er de l'avenant sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les modalités de regroupement des horaires de travail prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
L'article 19-4 de la convention collective tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise fixant une période minimale de travail continue applicable à l'ensemble des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
L'article 19-8 de la convention collective tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 19-9 de la convention collective tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu à l'exclusion des mots : « , sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois », en ce qu'ils contreviennent au 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail en prévoyant que la période de référence peut être définie dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.