L'article 4 du même arrêté, relatif aux dispenses de la vérification des tests d'exigences préalables pour accéder à la formation, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ activités du cyclisme ” ;
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ cyclisme ”, spécialité “ bicross ” » ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ BMX ” ;
«-unité capitalisable complémentaire “ BMX ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
«-brevet fédéral du troisième degré option “ BMX ” délivré par la Fédération française de cyclisme ;
«-diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;
«-diplôme d'entraîneur fédéral spécialité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;
« Est dispensé du test technique défini à l'article 3 :
«-le sportif de haut niveau de cyclisme spécialité “ BMX ” inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
«-le pilote classé élite sur l'année en cours, attesté par le directeur technique national du cyclisme.
« Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ”. »