Après l'article 6, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Pour l'application du septième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du même code est calculée, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.
« Lorsqu'il ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie à l'article L. 5212-2 du même code, l'employeur public ne peut opérer la déduction mentionnée au premier alinéa du montant de sa contribution que dans la limite de 50 % de ce dernier calculé selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 de ce code. Cette limite est portée à 75 % lorsque l'employeur public satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.
« Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.
« Art. 6-2.-Les dépenses mentionnées au cinquième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail sont relatives :
« 1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux professionnels de l'employeur public accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
« 2° Au maintien dans l'emploi au sein de la collectivité publique et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;
« 3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées par l'employeur public ou d'autres organismes pour le compte de l'employeur public afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
« 4° Aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2. Un aménagement ne peut être pris en compte que lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique. En outre, son coût doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.
« L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
« Art. 6-3.-Pour l'application de l'article 98 de la loi du 11 février 2005 susvisée, le montant de la déduction de la contribution mentionnée à l'article L. 323-8-6-1 du même code est de 90 % du montant de la contribution due au titre de l'année 2020 et de 80 % à compter de l'année 2021.
« Art. 6-4.-Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au troisième alinéa du IV du même article L. 323-8-6-1 est égal, pour chaque unité manquante, à :
« 1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
« 2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
« 3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent. »