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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


Le second alinéa de l'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13 du code du travail, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :
« 1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;
« 2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.
« Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.
« Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.
« Pour l'application du précédent alinéa et du quatrième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. »