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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)


I. - S'agissant des navires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à ceux battant pavillon français, tels que définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
II. - N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
1° Les navires, bateaux, engins flottants ou autres constructions flottantes mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement :
a) En France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, postérieurement au 1er janvier 1997 ;
b) En Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er mars 2007 ;
c) Ou en Polynésie française, postérieurement au 1er janvier 2009 ;
2° Les navires, bateaux, engins flottants ou autres constructions flottantes mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, postérieurement au 1er janvier 2005.
III. - Lorsque les navires, bateaux, engins flottants ou autres constructions flottantes listés au II du présent article ont fait l'objet de travaux ou d'opérations de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne, la recherche de l'amiante mentionnée à l'article 4 n'a lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concerné, dès lors que ces derniers font l'objet d'un programme de travaux.