En application de l'article R. 165-87 du code de la sécurité sociale, l'annexe au présent arrêté fixe la liste des descriptions génériques pour lesquelles le code d'identification individuelle du produit ou de la prestation prévu à l'article L. 165-5-1 du même code doit être détenu par le fabricant.
Par défaut, s'agissant des autres descriptions génériques remboursables non mentionnées dans ladite annexe, le code d'identification individuelle du produit ou de la prestation doit être détenu par le distributeur.