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Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2019 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes (CAVEC))

Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2019 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes (CAVEC))


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 19 JUIN 2019 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES


Les statuts de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont ainsi modifiés :
I. - La partie 1 est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « en application de l'article R. 822-31 du code du commerce » sont remplacés par les mots : « inscrit dans une compagnie régionale de commissariat aux comptes, exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ayant le statut de travailleur non salarié » ;
2° L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La CAVEC peut mettre en œuvre une action sociale en faveur des affiliés pour chacun des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès.
« A ce titre, elle peut créer ou acquérir, en totalité ou en partie, des établissements ou œuvres à caractère social intéressant ses bénéficiaires et en assurer la gestion. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 6 sont supprimés ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « élus par les » est inséré le mot : « affiliés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les suppléants élus par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou par la compagnie nationale des commissaires aux comptes doivent être dans la même catégorie que leurs titulaires, ou à défaut cotisants. » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article 8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « son mandat » sont remplacés par les mots : « la durée de six ans suivant son dernier renouvellement » ;
b) La référence : « R. 641-19 » est remplacée par la référence : « R. 641-20 » ;
6° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « affiliés » est remplacé par le mot : « cotisants » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont déclarés élus en qualité d'administrateurs titulaires et suppléants, représentant les allocataires, les quatre premiers classés de la liste des allocataires.
« Lorsque des candidats obtiennent un nombre égal de voix, le plus jeune des titulaires est classé en premier. » ;
7° Les articles 11 et 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Article 11
« Conditions d'éligibilité des représentants des cotisants et des institutions professionnelles


« Les administrateurs représentant les cotisants
« Sont éligibles en qualité d'administrateurs représentant les cotisants les cotisants remplissant les conditions suivantes :


« - ils exercent depuis cinq ans au moins la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Ces cinq années d'exercice s'entendent sans tenir compte des changements de statut professionnel ;
« - ils sont cotisants à la CAVEC et non allocataires au jour du dépôt de la candidature ;
« - ils sont, au 31 décembre de l'année précédant celle du scrutin, à jour des cotisations exigibles à cette date, ainsi que des majorations correspondantes ou ils en sont exonérés.


« Une attestation d'éligibilité peut être demandée à la CAVEC.
« Les administrateurs sortants sont rééligibles.
« Les administrateurs représentant les institutions professionnelles
« Sont éligibles en qualité d'administrateurs représentant les institutions professionnelles les affiliés remplissant les conditions suivantes :


« - ils exercent depuis cinq ans au moins la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Ces cinq années d'exercice s'entendent sans tenir compte des changements de statut professionnel ;
« - ils sont cotisants à la CAVEC ou en situation de cumul emploi-retraite au jour du dépôt de la candidature ;
« - ils sont, au 31 décembre de l'année précédant celle du scrutin, à jour des cotisations exigibles à cette date, ainsi que des majorations correspondantes ou ils en sont exonérés.


« Une attestation d'éligibilité peut être demandée à la CAVEC.
« Les administrateurs sortants sont rééligibles.


« Article 12
« Conditions d'éligibilité des allocataires


« Sont éligibles en qualité d'administrateur représentant les allocataires les allocataires y compris en situation de cumul emploi-retraite bénéficiant, au jour de l'élection, d'une pension de droits propres liquidée par la CAVEC et qui sont à jour de leurs obligations vis-à-vis de la CAVEC.
« Une attestation d'éligibilité peut être demandée à la CAVEC.
« Les administrateurs sortants sont rééligibles. » ;
8° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « adresse, » sont insérés les mots : « numéro d'affilié CAVEC » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Elles ne peuvent être accueillies que si elles sont accompagnées d'une » et « constatant que le candidat » sont respectivement remplacés par les mots : « Tout candidat cotisant ou allocataire en situation de cumul emploi-retraite doit fournir une » et « dont il dépend indiquant qu'il » ;
9° Au quatrième alinéa de l'article 14, le mot : « attaché » est remplacé par les mots : « associé, conformément à l'article 7, » ;
10° Au dernier alinéa de l'article 16, après le mot : « administrateur » est inséré le mot : « concerné » ;
11° Au troisième alinéa de l'article 18, le mot : « son » est supprimé ;
12° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « statutairement assistent » sont remplacés par le mot : « assiste » ;
13° Après l'article 22, il est inséré un article 23 ainsi rédigé :


« Article 23
« Divers


« Toute discussion politique, religieuse, ou étrangère à l'objet de la CAVEC est interdite dans les réunions du conseil d'administration et des commissions. » ;
14° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 24
« Attributions du conseil d'administration


« Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse dans les conditions fixées par la réglementation et les statuts.
« Il a notamment pour rôle :


« - d'établir les statuts qui doivent recueillir l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
« - d'établir le règlement intérieur, le règlement financier, et le règlement de la commission d'inaptitude et de l'action sociale ;
« - d'établir la charte de déontologie et la charte du comité d'audit ;
« - de voter les budgets techniques en fixant le montant de la cotisation et le point de retraite pour les régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès ;
« - de voter le budget de gestion administrative ;
« - de voter les budgets de l'action sanitaire et sociale pour chacun des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès ;
« - de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, en décidant des placements des fonds de la caisse. Il peut déléguer ce pouvoir à la commission des placements prévue à l'article 32 ;
« - de nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions en application de la réglementation applicable (art. R. 641-4 du code de la sécurité sociale) ;
« - de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
« - de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur et d'agent comptable ;
« - d'élire les membres du bureau parmi ses membres titulaires pour une durée de trois ans. Les membres du bureau sont rééligibles.


« Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions, auxquelles il délègue une partie de ses attributions.
« Le conseil d'administration délibère sur l'attribution de la qualité de président d'honneur. Cette qualité ne peut pas être attribuée à un administrateur en fonction.
« Le conseil d'administration rend compte chaque année à ses affiliés de son action. » ;
15° L'article 25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un membre du bureau n'est plus administrateur, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement. » ;
16° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « procède, notamment, à l'étude préalable des affaires inscrites » sont remplacés par les mots : « examine les affaires de la caisse et procède à l'étude préalable des points inscrits » ;
17° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut consulter les présidents d'honneur au sein d'un comité des sages. » ;
18° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, la deuxième occurrence des mots : « au conseil d'administration » est supprimée ;
b) La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
c) Les quatorzième et dix-septième alinéas sont supprimés ;
19° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « comptes titulaires » sont insérés les mots : « et le cas échéant un commissaire aux comptes suppléant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et des risques » sont remplacés par les mots : « les informations mentionnées à l'article L. 823-16 du code de commerce notamment » ;
20° L'article 30 est ainsi modifié :
a) A son intitulé, les mots : « et des risques » sont supprimés ;
b) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué au sein de la CAVEC un comité spécialisé dénommé comité d'audit. » ;
c) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration désigne, tous les trois ans, un comité d'audit composé de cinq membres choisis parmi les administrateurs titulaires ou suppléants, à l'exclusion des membres du bureau.
« Toutefois, le comité d'audit peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui en raison de leurs compétences.
« Le comité d'audit est présidé par un des membres administrateurs titulaires. » ;
d) Aux sixième, septième, huitième et dixième alinéas, les mots : « et des risques » sont supprimés ;
e) La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
f) Au dixième alinéa, après le mot : « mission » sont insérés les mots : « de procéder à » ;
j) Au quinzième alinéa, après le mot : « comité » sont insérés les mots : « d'audit » ;
21° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


- par deux fois, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
- le mot : « soumet » est remplacé par le mot : « soumettent » ;


b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres titulaires. » ;
22° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi modifié :


- les mots : « Le conseil d'administration doit désigner, tous les ans, une » sont remplacés par le mot : « La » ;
- après le mot : « amiable » est inséré le mot : « est » ;
- les mots : « . Les membres de la commission sont » sont supprimés ;


b) Au huitième alinéa, les mots « du Tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de la juridiction compétente » ;
c) Au onzième alinéa, les mots : « le Tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;
d) Au seizième alinéa, les mots : « et des retraités » sont remplacés par les mots : « , des allocataires » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des marchés publics est composée de quatre administrateurs titulaires et de quatre administrateurs suppléants. »
II. - La partie 2 est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de l'article 1er, après le mot : « affiliées » est inséré le mot : « cotisant » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « non salariée » sont insérés les mots : « non agricole de l'exercice précédent » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Avant le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les affiliés cotisant travailleurs non salariés (TNS) » ;
b) Au premier alinéa, la référence : « 1. » est supprimée ;
c) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les affiliés cotisant en qualité d'experts-comptables salariés
« Ils sont tenus de cotiser en classe C. » ;
d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les affiliés cotisant experts-comptables changeant de statut » ;
e) Au treizième alinéa, la référence : « 3. » est supprimée ;
f) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs » ;
g) Au seizième alinéa, la référence : « 4. » est supprimée ;
h) Au dix-septième alinéa, après le mot : « collaborateur » sont insérés les mots : « ou associé » ;
i) Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les affiliés cotisant en situation de cumul d'un revenu d'activité travailleur non salarié et d'un revenu d'activité salarié » ;
j) Au vingtième alinéa, la référence : « 5. » est supprimée ;
k) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les affiliés cotisant à titre volontaire précédemment affiliés à la CAVEC » ;
l) Au vingt-deuxième alinéa, la référence : « 6. » est supprimée ;
4° Au troisième alinéa de l'article 4, après le mot : « collaborateurs » sont insérés les mots : « ou associés » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « défini par décret » sont insérés les mots : « pour le régime de base » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dans les conditions qui ont été fixées par le législateur et » sont remplacés par les mots : « conformément à la législation et la réglementation en vigueur et en accord avec » ;
6° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


- la référence : « 1. » est supprimée ;
- les mots : « , s'il n'est pas fait usage du prélèvement mensuel, en cas de non-paiement il y a déchéance de celui-ci, » sont supprimés ;
- les mots : « de 5 % » sont remplacés par les mots : « dont le taux est fixé chaque année par le conseil d'administration » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « 0,4 % du » sont remplacés par les mots : « d'un taux, fixé chaque année par le conseil d'administration, appliqué sur le » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « par décret » sont insérés les mots : « tel que défini pour le régime de base. » ;
d) Le septième alinéa est supprimé ;
7° Le cinquième alinéa de l'article 12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsque la retraite du régime de base de la CNAVPL est liquidée » sont supprimés ;
b) Après le mot : « inaptitude » sont insérés les mots : « au travail » ;
8° Le cinquième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conjoint survivant qui réunit ces conditions doit demander le bénéfice de la pension de réversion par lettre recommandée avec avis de réception. »