ANNEXE
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE LA NAVIGATION SUR LE LÉMAN ARRÊTÉES PAR LA COMMISSION MIXTE FRANCO-SUISSE SUR LE LÉMAN LE 10 DÉCEMBRE 2018
En application de l'article 12, alinéa 3, lettre b de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman, la commission mixte propose de modifier le Règlement de la navigation sur le Léman, conclu le 7 décembre 1976, comme il suit :
Art. 1er, let. b bis) à c ter), d ter), e bis), e ter), k bis)
Dans le présent Règlement :
b bis) le terme « véhicule nautique à moteur » désigne un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 m, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci (directive 2013/53/UE (1)) (autres termes ayant la même signification : scooters aquatiques, motos nautiques, jet-ski et jet-bikes) ;
b ter) le terme « engin à sustentation hydropropulsé » désigne un engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur ;
c) le terme « bateau à voile » désigne les bateaux naviguant à la voile même s'ils sont munis de moyens mécaniques de propulsion, à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas utilisés ;
c bis) le terme « kitesurf » désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf ;
c ter) le terme « planche à voile » désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360° ;
d ter) le terme « bateau à passagers » désigne un bateau utilisé pour le transport de plus de douze passagers à titre professionnel ;
e bis) le terme « bateau à rames » désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine ;
e ter) le terme « bateau de plaisance » désigne tout bateau de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 m, indépendamment du moyen de propulsion (directive 2013/53/UE) ;
k bis) le terme « transport à titre professionnel » désigne les transports de voyageurs effectués pour en retirer un gain ; est réputé gain toute acceptation d'argent ou de prestations en nature ou l'obtention d'autres avantages commerciaux.
Art. 3, al. 3 et 4
3. Pendant la navigation d'un bateau à passagers, la personne responsable à la timonerie doit être à l'écoute permanente du canal 16 (Détresse lac) de l'installation radio prévue à l'art. 86 a.
4. L'équipage à bord d'un bateau à passagers doit prendre les mesures nécessaires pour connaître le nombre de personnes présentes à bord et en informer, en cas de besoin, les services de secours français et suisses.
Art. 16
Manifestations sur l'eau
1. Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente. En cas de manifestation binationale, les autorités compétentes s'informent mutuellement de la délivrance des autorisations.
2. L'autorisation est accordée seulement :
a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie ;
b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.
3. En autorisant une manifestation nautique, l'autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions du présent Règlement, si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée.
Art. 17
Hydravions, hydro-ULM et tout engin similaire
1. La circulation d'hydravions et de tout engin similaire au-dessus du Léman est soumise aux prescriptions régissant la navigation aérienne.
2. Les hydravions intervenant dans le cadre d'une opération de secours ne doivent décoller ou amerrir qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes, qui désigneront des zones réservées à cet effet.
3. Dans les zones réservées aux hydravions, les hydravions jouissent de la priorité sur tous les bateaux.
4. Sous réserve de l'alinéa 2 et à l'exception des cas de force majeure, le décollage et l'amerrissage des hydravions, des hydro-ULM, des gyroptères et de tout engin similaire sont interdits.
Art. 18, al. 1
1. Les bateaux doivent être pourvus de signes distinctifs, conformément aux prescriptions de la règlementation nationale applicable au lieu de leur stationnement. Les signes distinctifs doivent être appliqués sur chaque bord à l'extérieur de la coque, en caractères latins et chiffres arabes bien lisibles et résistant aux intempéries.
Art. 21
Genres des feux
1. Les feux de mât émettent une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112° 30'sur chaque bord. Les feux de proue sont considérés comme des feux de mât.
2. Les feux de côté́ sont verts à tribord et rouge à bâbord. Ils sont visibles de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112° 30'.
3. Un feu bicolore est un feu qui combine les deux feux de côté en un seul fanal.
4. Un feu de poupe émet une lumière blanche visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30'de chaque bord.
5. Un feu de mât tricolore combine en un seul fanal les deux feux de côté et le feu de poupe.
6. Les feux visibles de tous les côtés le sont sur un arc d'horizon de 360°.
Art. 21 a
Positionnement des feux
1. Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n'éblouissent pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue.
2. Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l'axe longitudinal central du bateau.
3. La distance minimale du feu de mât par rapport au point d'intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l'axe longitudinal est de 1 m.
4. Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci.
5. Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison.
6. Les feux bicolores doivent en principe être placés dans la partie avant du bateau, sur l'axe longitudinal central.
7. Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l'axe longitudinal central s'il n'est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l'axe longitudinal central du bateau ou aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement.
8. Sur tous les bateaux, à l'exception des bateaux de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l'axe longitudinal central du bateau.
9. Sur les bateaux de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.
10. Les feux prescrits ne doivent pas être masqués par des structures fixes ni par des équipements optionnels dans les conditions normales de fonctionnement.
Art. 21 b
Portée et intensité des feux
1. Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d'au moins :
Genre du feu |
Blanc ou jaune |
Rouge ou vert |
---|---|---|
puissant |
6 km (env. 3,2 Nm) |
|
clair |
4 km (env. 2,2 Nm) |
3 km (env. 1,62 Nm) |
ordinaire |
2 km (env. 1,1 Nm) |
1,5 km (env. 0,81 Nm) |
2. Les portées minimales prescrites à l'al. 1 sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante :
Portée minimale en kilomètres |
Intensité en candelas |
---|---|
6 (3,2 Nm) |
38 |
4 (2,2Nm) |
10 |
3 (1,62 Nm) |
4,1 |
2 (1,1Nm) |
1,4 |
1,5 (0,81 Nm) |
0,7 |
3. Sur les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée minimale des feux est de :
a) 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores ;
b) 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés ;
c) 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles (env. 3,70 km) nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.
4. Sur les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de :
a) 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores ;
b) 3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.
5. Sur les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de :
a) 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe ;
b) 5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.
6. Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.
Art. 27
Signalisation de nuit des bateaux motorisés faisant route (croquis II.A.1)
1. De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés et les engins flottants motorisés isolés portent :
a) un feu de mât ;
b) des feux de côté distincts ;
c) un feu de poupe.
2. Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés :
a) des feux ordinaires au lieu de feux clairs ;
b) un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.
3. De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent une des combinaisons de feux suivantes :
a) des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe ;
b) un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe ;
c) un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés ;
d) des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés.
4. Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore.
5. Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour :
a) les bateaux dont la puissance propulsive n'excède pas 6 kW ;
b) les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque n'excède pas 7 m et dont la vitesse n'excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h).
Art. 28
Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants remorqués faisant route (croquis II.A.2)
1. Les bateaux et engins flottants remorqués doivent porter :
a) un feu de mât ordinaire blanc, et
b) un feu de poupe ordinaire blanc.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux bachots ou annexes.
2. Au lieu de la signalisation prévue à l'al. 1, les bateaux et les engins flottants peuvent porter un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal central du bateau. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.
Art. 29, al. 1
Signalisation de nuit des formations à couple faisant route (croquis II.A.3)
1. Les bateaux motorisés des formations à couple doivent porter les feux prescrits à l'art. 27, les autres bateaux un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés.
Art. 30
Signalisation de nuit des bateaux non motorisés isolés et des bateaux à voile faisant route (croquis II.A.4)
1. De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d'un feu à éclats.
2. De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile portent une des combinaisons de feux suivantes :
a) des feux de côté distincts et un feu de poupe ;
b) un feu bicolore et un feu de poupe ;
c) un feu tricolore ;
d) un feu blanc visible de tous les côtés.
3. Abrogé.
Art. 31
Abrogé.
Art. 33
Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (croquis II.A.7)
1. Les bateaux incapables de manœuvrer doivent montrer :
a) un feu rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations, ou
b) deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations.
2. Les bateaux de pêche professionnelle, en action de relevage de leurs filets dérivants, sont considérés comme bateaux incapables de manœuvrer.
Art. 34
Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux et des engins flottants en stationnement (croquis II.B.1)
1. Les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui se trouvent amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement désigné par l'autorité compétente, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés.
2. Les engins flottants en stationnement dans les mêmes conditions doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.
Art. 35
Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage (croquis II.B.2)
Les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage et dont la position entrave la navigation doivent porter :
a) du ou des côtés où le passage est libre, un feu ordinaire rouge visible de tous les côtés et un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, le feu rouge placé à 1 m environ au-dessus du feu blanc ;
b) du ou des côtés où le passage n'est pas libre, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à la let. a).
Art. 36
Signalisation de nuit des ancrages (croquis II.B.3)
Lorsqu'ils constituent un danger pour la navigation, les ancrages de tous genres doivent être signalés par des bouées portant un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés.
Art. 38
Signalisation de jour supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (croquis III.A.2)
1. Les bateaux incapables de manœuvrer doivent montrer :
a) un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations, ou
b) deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
2. Les bateaux de pêche professionnelle, en action de relevage de leurs filets dérivants sont considérés comme bateaux incapables de manœuvrer.
Art. 41, al. 1
1. Les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bateaux peuvent montrer, outre la signalisation prescrite aux autres dispositions du présent Règlement :
a) de nuit, un feu ordinaire rouge visible de tous les côtés et un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placés à 1 m environ au-dessus l'un de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux ;
b) de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés ; ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.
Art. 44
Signalisation des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique (croquis IV.4)
1. Les bateaux, les installations flottantes ou tout autre point fixe, y compris à terre, utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique doivent porter le pavillon lettre "A" du Code international des signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche, et l'autre moitié bleue) placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
2. De nuit, ces pavillons lettre "A" doivent être éclairés ou remplacés par trois feux clairs ou ordinaires (le feu supérieur et le feu inférieur sont rouges et le feu du milieu blanc) superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
Art. 45, al. 3
3. Les filets tendus à fleur d'eau (par ex. filets de lève) doivent être signalés, à chacune de leurs extrémités ou celles de leur accouplement, par un feu ordinaire blanc fixe visible de tous les côtés et un fanion jaune. Le fanion jaune sera placé sur l'axe du filet à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu ; ses dimensions seront au minimum de 0,40 m en largeur et de 0,70 m en hauteur ; la bordure supérieure du fanion devra être à 1,40 m au moins au-dessus de l'eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe.
Art. 47
Usage des signaux sonores (annexe II, I. A)
Les signaux sonores mentionnés ci-après ne doivent être émis qu'en cas de besoin pour assurer la sécurité de la navigation et des autres usagers du lac.
a) 1 son prolongé |
« Attention » ou « j'avance en ligne droite » ; |
b) 1 son bref |
« Je viens sur tribord » ; |
c) 2 sons brefs |
« Je viens sur bâbord » ; |
d) 3 sons brefs |
« Je bats en arrière » ; |
e) 4 sons brefs |
« Je suis incapable de manœuvrer » ; |
f) série de sons très brefs |
« Danger imminent d'abordage » ; |
g) sons prolongés émis au minimum 4 fois ou volées de cloches |
« Signal de détresse ». |
Art. 57
Signaux d'avis de fort vent ou avis de prudence
L'avis de fort vent (feu jaune scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l'heure. Il est émis aussitôt que possible.
Art. 58
Signaux d'avis de tempête
L'avis de tempête (feu jaune scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 61 km/h), sans indication précise de l'heure.
Art. 60, al. 1
1. Les bateaux non immatriculés, sauf exception prévues par les prescriptions nationales, ne doivent pas s'éloigner à une distance de plus de 300 m de la rive.
Art. 64
Priorités
1. Par dérogation aux règles de priorité visées à l'al. 2, tout bateau doit s'écarter d'un bateau incapable de manœuvrer et qui signale sa présence conformément aux art. 33 ou 38.
2. Par dérogation aux dispositions des art. 62 et 63 et sans préjudice de l'art. 61, en cas de rencontre et de dépassement :
a) tout bateau doit s'écarter des bateaux à passagers prioritaires et des convois remorqués ;
b) tout bateau, à l'exception de ceux à passagers prioritaires et des convois remorqués, doit s'écarter des bateaux à marchandises ;
c) tout bateau, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises, doit s'écarter des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l'art. 45, al. 2 ;
d) tout bateau, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l'art. 45, al. 2, doit s'écarter des bateaux à voile ;
e) tout bateau motorisé, à l'exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l'art. 45, al. 2, doit s'écarter des bateaux à rames ;
f) les planches à voile et les kitesurfs s'écartent de tous les autres bateaux.
Art. 70
Interruption et restriction de la navigation
1. Lorsque l'autorité compétente fait connaître par un signal général d'interdiction A.1 (annexe III) que la navigation se trouve interrompue, tous les bateaux doivent s'arrêter avant ce signal.
2. Toute navigation est interdite sur les secteurs du lac qui sont signalés conformément aux dispositions prévues à l'art. 52.
3. Il est interdit de naviguer et de se baigner dans les chenaux réservés au ski nautique ou à l'utilisation d'engins analogues, ainsi que dans les chenaux réservés à la pratique de la planche à voile et disciplines associées, durant la pratique de ces sports. Les couloirs partant de la rive et les plans d'eau réservés dans la zone riveraine, sont délimités par des panneaux C.1, C.5 ou C.6 et des bouées jaunes (annexe III, D, exemple a).
4. A moins de 300 m des rives, si la sécurité de la navigation l'impose, la vitesse des bateaux à passagers en service régulier peut être portée à 20 km/h. Dans ce cas, les trajectoires suivies doivent être aussi rectilignes et perpendiculaires à la rive que possible.
5. Sous réserve de l'al. 4 et des dispositions de l'art. 76, il est interdit à tout bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h, à moins de 300 m des rives, à l'exception des bateaux de police, de l'administration des douanes et des forces de sauvetage. Les bateaux, dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par une structure sportive, peuvent, par dérogation naviguer jusqu'à une vitesse de 20 km/h.
6. Dans les ports, la vitesse des bateaux est limitée à 10 km/h, sauf prescription différente signalée par le panneau B.2 (annexe III) à l'entrée du port.
Art. 72, al. 1 et 4
1. Les bateaux qui font route par visibilité réduite doivent régler leur vitesse en fonction de cette circonstance, de leur équipement, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des situations locales. Une vigie est obligatoire lorsque la distance entre la proue et la timonerie est supérieure à 15 m.
4. Les bateaux qui, de nuit ou par temps bouché, ne peuvent appliquer les prescriptions indiquées aux al. 1 et 2 ne doivent pas naviguer. Si ces conditions météorologiques se déclarent en cours de route, ces bateaux doivent gagner sans retard le port le plus proche ou s'approcher de la rive autant que les circonstances le permettent.
Art. 76
Utilisation de skis nautiques, du wakeboard, du wakeskate ou d'engins analogues, pratique du barefoot
1. L'utilisation de skis nautiques, du wakeboard, du wakeskate ou d'engins analogues et la pratique du barefoot n'est autorisée que de jour, par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu'à l'intérieur des surfaces réservées spécialement à cet effet (panneaux C.1 et signalisation selon D. exemple a de l'annexe III). Elle est défendue à l'intérieur des surfaces signalées conformément aux dispositions prévues à l'art. 52.
2. Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur et apte à assumer ce rôle.
3. Sauf quand il navigue dans un chenal qui lui est réservé, le bateau remorqueur et le skieur nautique doivent être à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être traînée à vide.
4. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques est interdit.
5. L'autorité compétente peut ordonner des restrictions et interdictions temporaires ou locales supplémentaires.
6. Abrogé.
Art. 78
Conduite des plongeurs subaquatiques et vis-à-vis des plongeurs subaquatiques
1. La pratique de la plongée subaquatique sportive est interdite :
a) sur le trajet habituel des bateaux à passagers prioritaires ;
b) devant l'entrée des ports ;
c) près des lieux de stationnement habituels ;
d) aux autres endroits où la navigation pourrait être gênée ;
e) dans les zones réservées au ski nautique ;
f) sur tous les sites archéologiques protégés.
2. Tout bateau doit se tenir à une distance d'au moins 100 m d'un bateau, d'une installation flottante ou de tout autre point fixe y compris à terre portant l'une des signalisations prescrites à l'art. 44.
Art. 78 bis
Abrogé.
Art. 78 ter
Abrogé.
Art. 78 a
Dispositions relatives à la planche à voile
La pratique de la planche à voile est interdite à l'intérieur des ports et devant leur accès, sauf cas particuliers signalés par le panneau C.5 (annexe III).
Art. 78 b
Dispositions relatives à la baignade
La pratique de la baignade est interdite à l'intérieur des ports publics et devant leur accès, sauf dans les zones où elle est spécifiquement autorisée par l'autorité compétente ; elle est également interdite à proximité des débarcadères publics et dans les cas particuliers signalés par le panneau A.10 (annexe III).
Art. 78 c
Dispositions relatives à l'utilisation du kitesurf
L'autorité compétente peut restreindre l'utilisation de kitesurfs à des plans d'eau ou dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés par le panneau C.6 (annexe III).
Art. 78 d
Dispositions relatives aux véhicules nautiques à moteurs et à tout engin similaire
L'usage des véhicules nautiques à moteurs et de tout engin similaire quel qu'en soit le mode de propulsion est interdit.
Art. 78 e
Dispositions relatives aux engins à sustentation hydropropulsés
L'usage des engins à sustentation hydropropulsés est interdit.
Art. 78 f
Dispositions relatives aux véhicules amphibie
L'usage de tout véhicule à moteur, qui est capable de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme, est interdit.
Art. 78 g
Dispositions relatives aux pratiques ascensionnelles
La pratique du parachute ascensionnel tracté par des embarcations de toute nature est interdite.
Art. 86 a
Equipement de communication et d'information
1. Les bateaux à passagers comportent les équipements de communication et d'information suivant :
a) un appareil radar ;
b) indicateur de vitesse de giration ;
c) une installation radio, pouvant émettre sur les canaux suivants : canal d'alerte 16 (Détresse lac), canal K de coordination de commandement (utilisé uniquement en Suisse) et canal opérationnel 12 ;
d) une liaison phonique permettant de donner l'alarme et de communiquer à l'intérieur du bateau, entre poste de pilotage et locaux à passagers, dans les deux sens ; cette liaison doit être utilisée exclusivement par le personnel de bord.
2. Les prescriptions de l'al. 1, let. a et b, ne s'appliquent qu'aux bateaux qui effectuent un trajet international.
3. En sus de l'équipement prévu à l'al. 1, les bateaux à passagers dont l'équipage est limité à une personne doivent être pourvus des moyens de communication qui permettent une liaison directe avec la centrale de l'entreprise de navigation ou des services de secours.
Art. 86 b
Système de détection d'incendie
1. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'un système de détection d'incendie dans les locaux à risque et en particulier dans les locaux suivants : salle des machines, compartiments avec installations électriques puissantes, cuisines, toilettes, locaux d'habitation, qui ne font pas l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d'équipage.
2. Le système de détection d'incendie comprend des détecteurs de chaleur ainsi que des détecteurs de fumée selon les risques spécifiques de chacun des compartiments.
3. En cas d'incendie, le système de détection déclenche un signal d'alarme optique et acoustique à la timonerie et à un endroit sur le bateau qui est régulièrement occupé par un membre de l'équipage.
Art. 86 c
Protection contre les incendies
1. En sus des prescriptions nationales applicables au lieu de stationnement d'un bateau à passagers en matière de protection des incendies, les bateaux à passagers doivent être équipés d'une installation d'extinction fixe placée à demeure dans la salle des machines.
2. Les systèmes d'extinction seront conformes aux normes nationales en vigueur au lieu de stationnement du bateau.
3. Sont exemptés des prescriptions visées à l'al. 1 les bateaux à passagers sur le Léman existants au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2018. Sur ces bateaux, l'autorité compétente pour leur immatriculation peut exiger l'installation de lances à incendie et d'extincteurs dans la salle des machines.
Art. 86 d
Effectif des gilets de sauvetage
1. L'effectif des gilets de sauvetage à bord des bateaux à passagers se compose comme suit :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre d'équipage ;
b) un gilet de sauvetage pour chaque passager admis à bord.
2. 10 % des gilets de sauvetage doivent être adaptés aux enfants.
3. Les caractéristiques des gilets de sauvetage doivent répondre aux prescriptions nationales en vigueur au lieu de stationnement du bateau. Ils doivent être contrôlés périodiquement conformément aux instructions du fabricant et maintenus en état opérationnel.
Art. 86 e
Effectif des moyens de sauvetage collectifs
1. Les bateaux à passagers naviguant pendant la période du 1er novembre au 30 avril doivent être pourvus de moyens de sauvetage collectifs permettant de maintenir les personnes hors de l'eau.
2. L'autorité compétente peut imposer que les bateaux effectuant un transport à titre professionnel soumis à une autorisation soient munis de moyens de sauvetage collectifs même en dehors de la période mentionnée à l'al. 1.
3. L'effectif des places à l'intérieur des moyens de sauvetage collectifs doit être égal au total du nombre maximal de personnes admises à bord et du nombre des membres d'équipage.
Art. 86 f
Moyens de sauvetage collectifs
1. Les moyens de sauvetage collectifs à bord d'un bateau à passagers doivent être approuvés par l'autorité compétente du lieu de stationnement.
2. En sus des prescriptions applicables au lieu de stationnement d'un bateau à passagers, les moyens de sauvetage collectifs doivent :
a) pouvoir être mis à l'eau commodément et rapidement ;
b) satisfaire à une force de sustentation en eau douce d'au moins 750 N par personne ;
c) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C ;
d) être équipés d'une corde reliable au bateau afin d'éviter qu'ils ne dérivent ;
e) prendre et conserver une assiette stable, notamment lors de l'embarquement des personnes ;
f) comporter une inscription clairement lisible par tous, indiquant leur usage comme moyen de sauvetage et le nombre maximum de passagers qui peuvent y trouver une place assise ;
g) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au minimum, visibles de tous les côtés ;
h) être équipés d'installations appropriées pour l'accès depuis des aires d'évacuation aux moyens de sauvetage collectifs si la distance verticale entre le pont des aires d'évacuation et le plan du plus grand enfoncement est supérieure à 1 m ;
3. Les moyens de sauvetage collectifs gonflables à bord des bateaux à passagers doivent en outre :
a) être composés d'au moins deux compartiments à air séparés ;
b) se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau ;
c) prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même si la moitié seulement des compartiments à air est gonflée ;
d) être contrôlés et entretenus d'après les prescriptions du constructeur et conformément aux réglementations nationales applicables.
Art. 86 g
Installations pour l'évacuation des personnes
1. Chaque bateau à passagers doit être pourvu d'un plan d'évacuation approuvé par l'autorité compétente bien visible et de cheminements permettant l'évacuation rapide des passagers.
2. Des mesures doivent être prises pour faciliter l'accès des passagers aux moyens de sauvetage.
Art. 86 h
Equipage des bateaux à passagers
1. L'entreprise de navigation doit régulièrement former les membres de l'équipage aux procédures et à l'emploi des moyens de secours à bord susceptibles d'être mis en œuvre.
2. Les conducteurs des bateaux à passagers qui conduisent des bateaux dont le nombre d'équipage est limité à une personne seulement doivent passer chaque année un examen médical, quel que soit leur âge. Les critères médicaux sont définis par les prescriptions ad hoc du pays qui a établi le permis de conduire.
Art. 86 i
Incidents de navigation
Les conducteurs des bateaux à passagers doivent signaler aux autorités compétentes, dès qu'ils se sont produits, les incidents ou accidents de navigation causés par leurs bateaux ou survenus à ceux-ci, en leur faisant connaître, d'une façon suffisamment détaillée, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Art. 87, al. 1
Abrogé.
Art. 96
Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2018
1. La modification des art. 1er, 3, 86 a, 86 b et 86 d à 86 h s'applique :
a) immédiatement aux bateaux à passagers mis en service sur le Léman après la date de l'entrée en vigueur ;
b) après une période transitoire de 5 ans aux bateaux à passagers déjà en service sur le Léman au moment de l'entrée en vigueur de la modification.
2. Pour les bateaux qui effectuent un service transfrontalier de transport de passagers, l'augmentation de l'effectif des gilets de sauvetage peut être décidée une année après l'entrée en vigueur de la modification des art. 1er, 3 et 86 a à 86 h.
3. Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer d'être exploités.
II. - Les annexes sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III. - Le présent Règlement entre en vigueur le 1er juin 2019.
(1) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354, du 28.12.2013, p. 90.