Après l'article R.* 261-23 du même code, il est créé un article R. 261-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 261-23-1. - Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût. »